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Le contenu du dossier de demande d’agrément ESUS est précisé

25 août 2015

Par arrêté du 5 août 2015 (Journal officiel du 12 août 2015), le Ministre du travail fixe la composition du dossier de demande d'agrément "entreprise solidaire d'utilité sociale".

Le dossier de demande d'agrément est composé comme suit :

1° Une fiche de demande d'agrément conforme au modèle figurant en annexe de l’arrêté ;

2° Une copie des statuts en vigueur ;

3° Un extrait du registre du commerce et des sociétés, le cas échéant ;

4° Les trois derniers comptes annuels approuvés et le dernier rapport d'activité approuvé, lorsqu'ils existent ;

5° Des comptes de résultat prévisionnels pour les exercices correspondant à la durée de l'agrément demandé ;

6° Une attestation du dirigeant que la condition du 4° du I de l'article L. 3332-17-1 est respectée à savoir que les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger.

Par exception, le dossier de demande d'agrément de plein droit pour les personnes morales listées au II de l'article L. 3332-17-1 (notamment les SIAE) est composé comme suit :
1° Une copie des statuts en vigueur ;
2° Tout document permettant de démontrer l'appartenance de l'entreprise à la liste du II de l'article L. 3332-17-1 ;
3° Une attestation du-e la dirigeant-e que la condition du 4° du I de l'article L. 3332-17-1 est respectée (cf. supra).

Le dossier est adressé en trois exemplaires par le-a représentant-e légal-e de l'entreprise au-à la préfet-e du département de son principal établissement en France par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

La demande de renouvellement d'agrément est accompagnée d'un dossier contenant la mise à jour des documents déposés lors de la demande précédente et les éléments justifiant du respect des conditions prévues à l'article R. 3332-21-1 du code du travail pendant toute la période de l'agrément précédent.