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PREVOYANCE : précisions sur la notion de catégorie objective

30 octobre 2012

Les contributions patronales destinées à financer un régime de prévoyance ou de retraite supplémentaire sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, sous réserve que le système de garantie soit obligatoire et collectif, ce qui suppose qu’il concerne soit tous les salariés, soit une catégorie d’entre eux définie selon des critères objectifs.

En l’espèce, l’Urssaf remettait en cause une classification interne à un groupe de sociétés comme critère de définition d’une catégorie objective et entendait redresser l’entreprise.

Dans une décision du 14 juin 2012, les juges de la Cour d’Appel posent que s’il est parfaitement possible d’utiliser une classification conventionnelle comme critère de définition d’une catégorie objective de bénéficiaires du régime de prévoyance ou de retraite supplémentaire, cette classification doit être« suffisamment précise » et ne pas « relever d’une appréciation arbitraire de l’employeur ».

Ainsi la classification interne qui visait « les cadres de niveau 7 » était imprécise puisqu’elle ne permettait pas de connaître quels emplois étaient visés et ne renvoyait pas non plus à une catégorie définie par une convention de branche.

En d’autres termes, une catégorie objective de bénéficiaires reposant sur une classification conventionnelle sera admise dès lors que la classification identifie expressément les emplois ou qu’elle est définie au niveau supérieur de la branche.

Cet arrêt s’inscrit dans la lignée du Décret du 9 janvier 2012 qui liste les critères de définition de la notion de catégorie objective. Une fiche juridique consacrée au régime de retraite et de prévoyance est disponible sur le site.